Article R232-44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article R232-44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Pendant la présence du personnel dans les lieux définis à l'article R. 232-42, les niveaux d'éclairement mesurés au plan de travail ou, à défaut, au sol doivent être au moins égaux aux valeurs indiquées dans le tableau ci-après : Locaux affectés au travail et leurs dépendances Voies de circulation intérieure VALEURS MINIMALES d'éclairement : 40 lux Escaliers et entrepôts VALEURS MINIMALES d'éclairement : 60 lux Locaux de travail, vestiaires, sanitaires VALEURS MINIMALES d'éclairement : 120 lux Locaux aveugles affectés à un travail permanent VALEURS MINIMALES d'éclairement : 200 lux
Espaces extérieurs Zones et voies de circulation extérieures VALEURS MINIMALES d'éclairement : 10 lux Espaces extérieurs où sont effectués des travaux à caractère permanent VALEURS MINIMALES d'éclairement : 40 lux
Dans les zones de travail, le niveau d'éclairement doit en outre être adapté à la nature et à la précision des travaux à exécuter.