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Article R232-44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article R232-44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)


Pendant la présence du personnel dans les lieux définis à l'article R. 232-42, les niveaux d'éclairement mesurés au plan de travail ou, à défaut, au sol doivent être au moins égaux aux valeurs indiquées dans le tableau ci-après :
Locaux affectés au travail et leurs dépendances
Voies de circulation intérieure
VALEURS MINIMALES d'éclairement : 40 lux
Escaliers et entrepôts
VALEURS MINIMALES d'éclairement : 60 lux
Locaux de travail, vestiaires, sanitaires
VALEURS MINIMALES d'éclairement : 120 lux
Locaux aveugles affectés à un travail permanent
VALEURS MINIMALES d'éclairement : 200 lux

Espaces extérieurs
Zones et voies de circulation extérieures
VALEURS MINIMALES d'éclairement : 10 lux
Espaces extérieurs où sont effectués des travaux à caractère permanent
VALEURS MINIMALES d'éclairement : 40 lux

Dans les zones de travail, le niveau d'éclairement doit en outre être adapté à la nature et à la précision des travaux à exécuter.