Article R232-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article R232-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Dans les établissements où sont effectués certains travaux insalubres et salissants et dont la liste est fixée par des arrêtés du ministre chargé du travail, et, en tant que de besoin, du ministre chargé de la santé, des douches doivent être mises à la disposition des salariés dans les conditions que fixent ces arrêtés.
Le sol et les parois du local affecté aux douches doivent permettre un nettoyage efficace. Le local doit être tenu en état constant de propreté.
La température de l'eau des douches doit être réglable.
Le temps passé à la douche est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être décompté dans la durée du travail effectif.