Article R232-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article R232-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Les lavabos sont à eau potable.
L'eau est à température réglable et est distribuée à raison d'un lavabo pour dix personnes au plus.
Des moyens de nettoyage et de séchage ou d'essuyage appropriés sont mis à la disposition des salariés ; ils sont entretenus ou changés chaque fois que cela est nécessaire.