Article R232-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article R232-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Les vestiaires collectifs doivent être pourvus d'un nombre suffisant de sièges et d'armoires individuelles ininflammables.
Ces armoires doivent permettre de suspendre deux vêtements de ville.
Lorsque les vêtements de travail sont susceptibles d'être souillés de matières dangereuses, salissantes ou malodorantes, les armoires doivent comprendre un compartiment réservé à ces vêtements.
Les armoires individuelles doivent être munies d'une serrure ou d'un cadenas.