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Article R232-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article R232-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)


Les locaux de travail et leurs annexes sont régulièrement entretenus et nettoyés ; ils doivent en outre être exempts de tout encombrement.

Le médecin du travail et les délégués du personnel sont appelés à donner leur avis sur les mesures à prendre pour satisfaire aux obligations prévues à l'alinéa précédent.