Article R232-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article R232-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
La signalisation relative à la sécurité et à la santé au travail doit être conforme à des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé du travail.
Ces dispositions n'affectent pas l'utilisation de la signalisation relative aux trafics routier, ferroviaire, fluvial, maritime et aérien, pour ce qui concerne ces trafics à l'intérieur de l'établissement.