Article R232-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article R232-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Les postes de travail extérieurs doivent être aménagés de telle façon que les salariés :
1° Puissent rapidement quitter leur poste de travail en cas de danger ou puissent rapidement être secourus ;
2° Soient protégés contre la chute d'objets.
3° Dans la mesure du possible :
a) Soient protégés contre les conditions atmosphériques ;
b) Ne soient pas exposés à des niveaux sonores nocifs ou à des émissions de gaz, vapeurs, aérosols de particules solides ou liquides de substances insalubres, gênantes ou dangereuses ;