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Article R232-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article R232-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)


Lorsque le contenu transporté par les tuyauteries présente un danger, ces tuyauteries doivent faire l'objet d'une signalisation permettant de déterminer la nature du contenu transporté. Un arrêté du ministre chargé du travail précise les modalités d'application du présent article.