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Article R232-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article R232-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)


Le chef d'établissement ou son préposé prend toutes dispositions nécessaires pour que seuls les salariés autorisés à cet effet puissent accéder aux zones de danger ; les mesures appropriées doivent être prises pour protéger ces salariés.