Articles

Article R231-70 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article R231-70 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)


La mise en demeure prévue à l'article L. 231-5 est notifiée au chef d'établissement par l'inspecteur du travail qui la transcrit sur le registre prévu à l'article L. 620-4.

Son délai d'exécution ne peut être inférieur à quatre jours ouvrables.