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Article R231-68 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article R231-68 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)


L'inspecteur du travail vérifie d'urgence, et au plus tard dans un délai de deux jours à compter de la date de remise ou de réception de la lettre de l'employeur ou de son représentant prévue à l'article précédent, le caractère approprié des mesures prises pour faire cesser la cause de danger grave et imminent.

La décision d'autorisation de reprise des travaux ou la décision de refus d'autorisation motivée par l'inadéquation ou l'insuffisance de ces mesures est notifiée dans les formes et les délais définis à l'article R. 231-66.