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Article R231-65 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article R231-65 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)


Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 231-15, l'inspecteur du travail ou, par délégation, le contrôleur du travail relève les éléments caractérisant la situation de danger grave et imminent et précise les mesures à prendre pour y remédier. Sa décision, qui est d'application immédiate, fait l'objet d'un écrit.