Article R231-61 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Il n'est toléré aucun passager au côté du conducteur pendant le transport en commun de personnes.
Le nombre de passagers doit être tel qu'il n'affecte pas la stabilité du véhicule, à l'arrêt ou en marche.