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Article R231-60 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article R231-60 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)


Les véhicules ouverts doivent être aménagés de façon à empêcher toute chute de personne hors de ces véhicules.

En particulier, les camions à plateau ne peuvent être utilisés pour le transport des salariés que s'ils sont équipés de ridelles et que si le bord supérieur des ridelles ou des rehausses dépasse de 0,50 mètre au moins le niveau des sièges ou banquettes.