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Article R231-59 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article R231-59 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)


Le transport des salariés debout n'est pas autorisé.

Des banquettes ou des sièges doivent être mis à la disposition du personnel transporté. Leur disposition doit permettre son évacuation rapide.