Article R231-58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article R231-58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Le véhicule utilisé pour le transport de personnel ne doit pas assurer simultanément le transport de matériels, gros ou petits, de marchandises ou de matériaux.
Le transport de personnel est interdit dans des camions-bennes, dans des remorques attelées à des véhicules de transport de marchandises, employés ou non au transport en commun de personnes et dans des véhicules de transport de marchandises utilisés pour transporter des matières inflammables ou explosives.