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Article R231-57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article R231-57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)


Sans préjudice des mesures générales prescrites par d'autres textes législatifs ou réglementaires, et notamment celles intéressant la police de la circulation routière, sont soumis aux dispositions de la présente section tous les véhicules de transport de marchandises utilisés par tout employeur pour le transport de son personnel.