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Article R231-56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article R231-56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)


Lorsque le recours à la manutention manuelle est inévitable et que les aides mécaniques prévues au 2° de l'article R. 231-3 ne peuvent être mises en oeuvre, un salarié ne peut être admis à porter d'une façon habituelle des charges supérieures à 55 kilogrammes qu'à condition d'y avoir été reconnu apte par le médecin du travail, sans que ces charges puissent être supérieures à 105 kilogrammes.