Article R231-55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article R231-55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
L'employeur doit faire bénéficier les salariés dont l'activité comporte des manutentions manuelles :
1° D'une information sur les risques qu'ils encourent lorsque les activités ne sont pas exécutées d'une manière techniquement correcte, en tenant compte des critères d'évaluation définis par l'arrêté prévu à l'article R. 231-3 ;
2° D'une formation adéquate à la sécurité relative à l'exécution de ces opérations ; au cours de cette formation, qui doit être essentiellement à caractère pratique, les salariés sont instruits sur les gestes et postures à adopter pour réaliser en sécurité les manutentions manuelles.