Article R231-41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article R231-41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
I.-Le chef d'établissement fournit sur le lieu de travail des instructions écrites et, le cas échéant, des affiches portant sur la procédure à suivre :
a) D'une part en cas d'accident ou d'incident grave mettant en cause un agent biologique pathogène ;
b) Et d'autre part lors de la manipulation de tout agent biologique du groupe 4, notamment lors de l'élimination de celui-ci.
II.-En outre, le chef d'établissement informe les salariés, les délégués du personnel et le médecin du travail :
a) Sans délai, de tout accident ou incident ayant pu entraîner la dissémination d'un agent biologique susceptible de provoquer chez l'homme une infection ou une maladie grave ;
b) Et le plus rapidement possible de leur cause et des mesures prises ou à prendre pour remédier à la situation.
III.-Des dispositions spécifiques, intégrées le cas échéant au règlement intérieur, établies selon les modalités fixées aux articles L. 122-67 à L. 122-72, doivent rappeler aux salariés qu'ils sont tenus de signaler immédiatement tout accident ou incident mettant en cause un agent biologique pathogène.