Article R231-36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article R231-36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Les agents biologiques sont classés en quatre groupes en fonction de l'importance du risque d'infection qu'ils présentent :
1. Le groupe 1 comprend les agents biologiques non susceptibles de provoquer une maladie chez l'homme ;
2. Le groupe 2 comprend les agents biologiques pouvant provoquer une maladie chez l'homme et constituer un danger pour les salariés ; leur propagation dans la collectivité est peu probable ; il existe généralement une prophylaxie ou un traitement efficaces ;
3. Le groupe 3 comprend les agents biologiques pouvant provoquer une maladie grave chez l'homme et constituer un danger sérieux pour les salariés ; leur propagation dans la population est possible, mais il existe généralement une prophylaxie ou un traitement efficaces ;
4. Le groupe 4 comprend les agents biologiques qui provoquent des maladies graves chez l'homme et constituent un danger sérieux pour les salariés ; le risque de leur propagation dans la population est élevé ; il n'existe généralement ni prophylaxie, ni traitement efficaces.
Un arrêté des ministres chargés du travail et de la santé dresse la liste des agents biologiques des groupes 2, 3 et 4 conformément aux définitions ci-dessus.
Sont considérés comme agents biologiques pathogènes, au sens de la présente section, les agents biologiques des groupes 2, 3 et 4.