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Article R231-30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article R231-30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)


Les concentrations en benzène et en chlorure de vinyle présents dans l'atmosphère des lieux de travail ne doivent pas dépasser les valeurs limites d'exposition professionnelle définies ci-après, mesurées par période de 8 heures dans l'air à une température de 20 degrés centigrade et à une pression de 760 millimètres de mercure :

1° Pour le benzène, 3,25 milligrammes par mètre-cube et une partie par million en volume dans l'air ;

2° Pour le chlorure de vinyle monomère, 2,59 milligrammes par mètre-cube et une partie par million en volume dans l'air.