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Article L511-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article L511-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)


Les établissements de crédit sont tenus d'établir leurs comptes, dans les conditions fixées par le comité de la réglementation comptable après avis du comité de la réglementation bancaire et financière, sous une forme consolidée.