Article R231-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article R231-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Au vu des résultats de l'appréciation faite conformément à l'article R. 231-17, les mesures appropriées sont prises par l'employeur pour que les zones où se déroulent les activités révélant un risque pour la sécurité ou la santé ne puissent être accessibles à d'autres salariés que ceux qui, en raison de leur travail ou de leur fonction, sont amenés à y pénétrer.