Article R231-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article R231-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
L'employeur est tenu d'établir une notice pour chaque poste de travail exposant les salariés à des substances ou des préparations chimiques dangereuses ; cette notice est destinée à les informer des risques auxquels leur travail peut les exposer et des dispositions prises pour les éviter.