Articles

Article R231-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article R231-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)


Les emplacements de travail où sont utilisées les substances ou préparations chimiques dangereuses définies à l'article R. 231-1 doivent être équipés de moyens efficaces assurant l'évacuation des vapeurs, des gaz, des aérosols ou des poussières.