Article R225-11 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article R225-11 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
A l'issue des stages ou sessions de formation, l'organisme chargé de ces stages ou sessions délivre au salarié une attestation constatant la fréquentation effective de ceux-ci par l'intéressé. Cette attestation est remise à l'employeur au moment de la reprise du travail.