Article R225-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article R225-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
L'organisme chargé des stages ou sessions délivre aux salariés une attestation constatant la fréquentation effective de ceux-ci par l'intéressé. Cette attestation est remise à l'employeur au moment de la reprise du travail.