Article R221-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Les demandes formées en vertu de l'article L. 221-8 sont adressées au représentant de l'Etat à Mayotte.
Celui-ci statue par un arrêté motivé qu'il notifie dans la huitaine aux établissements intéressés.