Articles

Article R221-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article R221-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)


Les demandes formées en vertu de l'article L. 221-8 sont adressées au représentant du Gouvernement à Mayotte.

Celui-ci statue par un arrêté motivé qu'il notifie dans la huitaine aux établissements intéressés.