Article L511-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Article L511-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Sans préjudice des pouvoirs de contrôle sur pièces et sur place conférés à la commission bancaire sur les établissements qui leur sont affiliés, les organes centraux concourent, chacun pour ce qui le concerne, à l'application des dispositions législatives et réglementaires régissant les établissements de crédit.
A ce titre, ils saisissent la commission bancaire des infractions à ces dispositions.
II. - Transféré sous l'article L. 615-1 du code monétaire et financier.