Article R213-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article R213-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Les chefs d'établissement qui, en cas de chômage résultant d'une interruption accidentelle ou de force majeure, veulent, en application de l'article L. 213-5, déroger temporairement aux dispositions des articles L. 213-1 et L. 213-2 interdisant le travail de nuit des femmes, doivent adresser à l'inspecteur du travail, une demande dans la forme prévue à l'article R. 213-1.