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Article R212-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article R212-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)


Les recours hiérarchiques dirigés contre les décisions prévues à l'article L. 212-6 sont portés devant le directeur du travail chargé de la coordination des départements d'outre-mer et des collectivités territoriales.

Ces recours doivent, à peine de forclusion, être présentés dans les quinze jours suivant la notification des décisions contestées, à l'inspection du travail, qui les transmet sans délai au directeur mentionné à l'alinéa précédent.