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Article R152-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

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Toute contravention à l'article R. 124-1 sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. En cas de récidive, le tribunal pourra prononcer l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.