Article R151-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article R151-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Toute contravention aux articles L. 122-67 à L. 122-71, R. 122-11 à R. 122-15 sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. En cas de récidive, le tribunal de police pourra prononcer l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.