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Article R151-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article R151-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)


Sans préjudice de l'application de l'article L. 122-53 (alinéa 1er), est passible des peines d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, en première infraction et en récidive, l'employeur qui contrevient aux dispositions des articles L. 122-45 à L. 122-51 et aux dispositions des articles R. 122-7 à R. 122-10.