Article R151-6 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article R151-6 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Toute infraction aux dispositions des articles L. 122-35 L. 122-36 et L. 122-37 et à celles de l'article R. 122-6 est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
En cas de récidive dans le délai d'un an, le tribunal peut prononcer l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive.