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Article R151-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article R151-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)


L'employeur qui contrevient aux dispositions des articles L. 114-4 et L. 114-5 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

En cas de récidive, l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe commises en état de récidive est encourue.