Articles

Article R146-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article R146-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)


L'employeur est tenu de justifier de l'encaissement et de la remise à son personnel des sommes mentionnées à l'article L. 146-1.