Article R145-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article R145-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Si, depuis la première répartition, aucune nouvelle créance n'a été enregistrée au greffe, le juge, lors de la deuxième répartition, invite les créanciers à donner mainlevée de leur saisie, sous la condition que leur débiteur s'acquitte du reliquat de ses obligations dans un délai qu'ils déterminent.