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Article R145-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article R145-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)


Dans les quarante-huit heures de la réquisition ou de l'ordonnance, le greffier adresse :

1° Au saisi ;

2° Au tiers saisi ;

3° A tous autres créanciers opposants,
un avertissement recommandé à comparaître devant le juge à l'audience que celui-ci aura fixée. Le délai à observer est le même que celui qui est prévu à l'article R. 145-3.

A cette audience ou à toute autre fixée par lui, le juge prononçant sans appel dans les limites de sa compétence en dernier ressort, et à charge d'appel, à quelque valeur que la demande puisse s'élever, statue sur la validité, la nullité ou la mainlevée de la saisie, ainsi que sur la déclaration que le tiers saisi est tenu de faire, audience tenante, à moins qu'il ne l'ait faite au préalable par lettre recommandée adressée au greffier. Cette déclaration indique exactement et avec précision la situation de droit existant entre le tiers saisi et le débiteur saisi.