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Article R145-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article R145-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)


Le juge, assisté de son greffier, dresse procès-verbal sommaire de la comparution des parties, qu'elle soit ou non suivie d'arrangement, aussi bien que de la non-comparution de l'une d'elles.

Quand les parties conviennent d'un arrangement, le juge en mentionne les conditions s'il y en a.

Quand les parties ne conviennent pas d'un arrangement, le juge, s'il y a titre ou s'il n'y a pas de contestation sérieuse sur l'existence ou sur le montant de la créance, autorise la saisie-arrêt dans une ordonnance où il énonce la somme pour laquelle elle sera formée.

Quand le débiteur ne se présente pas malgré une convocation régulière, le juge autorise également et dans les mêmes formes la saisie-arrêt.