Article R143-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Le paiement ne peut être effectué un jour où le salarié a droit au repos, soit en vertu de la loi, soit en vertu de la convention.
Il ne peut avoir lieu dans les débits de boissons ou magasins de vente, sauf pour les personnes qui y sont employées.