Article R140-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article R140-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
L'inspecteur du travail peut exiger communication des différents éléments qui concourent à la détermination des rémunérations dans l'entreprise, et notamment des normes, catégories, critères et bases de calcul mentionnés à l'article L. 140-2.
Il procède, le cas échéant, à une enquête contradictoire au cours de laquelle l'employeur et le ou les salariés intéressés peuvent se faire assister d'une personne de leur choix.