Article R133-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article R133-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Lorsqu'une organisation n'a pas envoyé de représentant habilité, conformément aux dispositions de l'article L. 132-3, à la commission mixte convoquée en application de l'article L. 133-1, une nouvelle convocation lui est adressée dans le délai d'un mois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par avertissement délivré contre récépissé.