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Article R132-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article R132-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)


Le dépôt des conventions et accords collectifs de travail, de leurs avenants et de leurs annexes, prévu au 1er alinéa de l'article L. 132-10, est opéré en cinq exemplaires signés des parties. Le dépôt est effectué auprès du service de l'inspection du travail.

Les déclarations de dénonciation et d'adhésion, intervenues en application des articles L. 132-8 et L. 132-9, sont déposées, selon les mêmes modalités, par la partie qui en est signataire au service de l'inspection du travail.

Un récépissé est délivré au déposant.