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Article R128-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article R128-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)


Lorsque la caisse de prévoyance sociale constate que la condition d'effectif définie au deuxième alinéa de l'article L. 128-1 n'est pas remplie ou qu'un salarié n'a pas donné son accord à l'utilisation du titre de travail simplifié, elle notifie à l'employeur l'impossibilité pour lui d'utiliser le titre pour le ou les salariés concernés tant que la condition méconnue n'est pas satisfaite.