Article R126-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article R126-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Le représentant du Gouvernement peut, sur le rapport du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, mettre fin à tout moment à son agrément, par décision motivée :
1° Lorsque les dispositions législatives ou réglementaires relatives aux groupements d'employeurs ne sont pas respectées ;
2° Lorsque les stipulations de la convention collective ou de l'accord collectif choisi ne sont pas respectées ou lorsque ceux-ci ont été dénoncés ;
3° Lorsqu'il n'est plus satisfait aux conditions fixées au dernier alinéa de l'article R. 126-3.
Le groupement est avisé au préalable des motifs du retrait projeté et invité à présenter ses observations dans un délai d'un mois suivant la réception dudit avis.
La décision mettant fin à l'agrément est notifiée au groupement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
En cas de décision mettant fin à l'agrément, le groupement doit cesser son activité dans un délai, fixé par la décision, qui ne peut dépasser trois mois.