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Article R126-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

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Le groupement agréé est tenu de faire connaître au représentant du Gouvernement toute modification aux informations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 126-1 dans le délai d'un mois suivant la modification.

Il doit demander un nouvel agrément lorsqu'il se propose de changer de convention collective.