Article R126-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article R126-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Le groupement agréé est tenu de faire connaître au représentant du Gouvernement toute modification aux informations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 126-1 dans le délai d'un mois suivant la modification.
Il doit demander un nouvel agrément lorsqu'il se propose de changer de convention collective.