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Article R126-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article R126-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)


L'agrément prévu à l'article L. 126-2 est accordé par le représentant du Gouvernement après avis du chef du service de l'inspection du travail.

La demande d'agrément, datée et signée par la personne habilitée à cet effet par le groupement, est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au chef du service de l'inspection du travail.